Attributions du Gouvernement
Les attributions du gouvernement
Le Roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la chambre des représentants et au vu de leurs résultats.
Sur proposition du Chef du gouvernement, le Roi nomme les membres du gouvernement.
Le Roi peut, à son initiative, et après consultation du Chef du gouvernement mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.
A la suite de la démission du Chef du gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution d’un nouveau gouvernement.
Le Conseil du gouvernement
Sous la présidence du Chef du gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textes suivants :
- La politique générale de l’Etat avant sa présentation en Conseil des ministres ;
- les politiques publiques ;
- les politiques sectorielles ;
- l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants ;
- les questions d’actualité liées aux droits de l’homme et à l’ordre public ;
- les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution ;
- les décrets lois ;
- les projets de décrets réglementaires ;
- les projets de décrets visés aux articles 65 (2e alinéa), 66 et 70 (3e alinéa ) de la Constitution ;
- les traités et les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des Ministres ;
- la nomination des Secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs.
Le Chef du gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil du Gouvernement.
Responsabilité des ministres
Les ministres sont responsables chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement et en rendent compte au Conseil du Gouvernement.
Les ministres peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux Secrétaires d’Etat.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité.
Le pouvoir exécutif
Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres et peut comprendre aussi des Secrétaires d’Etat.
Une loi organique définit notamment les règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du Gouvernement et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions.
Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer dans les divers secteurs de l’activité nationale.
Le programme gouvernemental fait l’objet d’un débat devant chacune des deux chambres. Le débat est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants. Le gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue des membres composant la chambre.
Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le Gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle.
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir.
Le pouvoir législatif
L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de lois relatifs particulièrement aux collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.
Le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l’une ou l’autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.
Le Gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.
Les membres de chaque chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le Gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.
Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées sont présentées devant la chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de la Chambre des Conseillers.
Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques.
Les commissions concernées dans chacune des deux chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés.
Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraine la démission collective du Gouvernement.
Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des Ministres, après avoir consulté le Roi, le Président de cette Chambre et le Président de la Cour Constitutionnelle.
Le Chef du Gouvernement présente devant la Chambre des Représentants une déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de la décision de dissolution.
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant la chambre. La motion de censure n’est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris par la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraine la démission collective du Gouvernement. Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n’est recevable pendant un délai d’un an.
La Chambre des Conseillers peut interpeller le Gouvernement par le moyen d’une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée que trois jours francs après son dépôt et à la majorité absolue des membres de cette Chambre.
Le texte de la motion d’interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement, qui dispose d’un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du Gouvernement. Celle-ci est suivie d’un débat sans vote.